L’usage sérieux de sa marque

Focus sur la jurisprudence de la Chambre de recours de l’EUIPO du 4 septembre 2025. Une décision venant rappeler une règle majeure en matière de preuve d’usage de sa marque :  exploiter une marque quasi-identique à celle enregistrée ne suffit pas à démontrer un usage sérieux de celle-ci.

Au sein de l’affaire QFORT PANORAMA (R 261/2025-1), la Chambre des recours a prononcé la déchéance totale de la marque de l’Union européenne pour défaut d’usage sérieux. La Chambre a considéré que le titulaire n’a pas su démontrer un usage sérieux de la marque, telle qu’enregistrée pour les produits concernés (en l’espèce des portes, fenêtres, cadres, etc.).

Retour en arrière : en première instance, la division d’annulation avait considéré que le titulaire de la marque “QFORT PANORAMA” avait démontré un usage sérieux de sa marque pour une partie des produits couverts par celle-ci. Cette décision a cependant été annulée par la Chambre des recours, qui a déterminé que la société PIER IP MANAGEMENT SRL, titulaire de la marque, n’avait prouvé aucun usage sérieux.

Pourquoi cette décision contraire ? Le titulaire avait produit divers éléments de preuves, tels que des catalogues de ventes, des brochures commerciales, des captures d’écran, des factures. Néanmoins, la Chambre de recours relève que les signes utilisés dans ces différents documents différaient de manière significative de la marque enregistrée. Les preuves apportées ne faisaient apparaître que le terme « QFORT » seul, le terme « PANORAMA » seul, ou encore des variantes de la marque enregistrée, comme « Panorama by QFORT ».

Or, selon la Chambre des recours, la marque enregistrée QFORT PANORAMA est composée de deux éléments distinctifs. Ainsi, l’omission de l’un de ces éléments, ou bien la modification de l’alliance de ces deux termes, altère le caractère distinctif du signe tel qu’enregistré.

Dans sa décision, la Chambre rappelle que l’article 18(1)(a) RMUE ne couvre que les modifications n’altérant pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. En l’espèce, l’inversion des éléments verbaux et l’ajout du terme « by » entre les deux ont été considérés comme modifiant la perception du signe par le public pertinent. La Chambre précise également que certaines formes stylisées, altérant significativement la distinctivité du signe enregistré, ne constituait pas un usage équivalent de la marque enregistrée.

Cette décision permet de mettre en lumière un point de vigilance essentiel pour les déposants d’une marque, qui est de s’assurer que le signe déposé sera exploité tel qu’il a été enregistré : une variante venant modifier la perception globale du signe enregistré pourra fragiliser la preuve d’usage en cas de conflit.

Cela prévaut également pour les marques figuratives, semi-figuratives, logos : il est important que le visuel soit exploité tel qu’il a été déposé.

Il est fréquent qu’une entreprise dépose un logo, puis modifie son identité visuelle au fil du temps au gré de son évolution. Toutefois, lorsqu’un nouveau logo remplace l’ancien, l’exploitation du nouveau visuel ne permettra pas de démontrer l’usage sérieux du logo initialement enregistré si les modifications sont importantes. Dans ce contexte, il sera recommandé d’effectuer le dépôt du nouveau logo, car la marque anciennement déposée et enregistrée ne protégera pas suffisamment cette exploitation et pourra même être déchue (voir Le dépôt de la marque : points de vigilance).

Juin 2026, Anaïs Belloche, Juriste en propriété intellectuelle

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