L'affaire "Paris 1717" : Quand le luxe ne peut plus s'inventer un passé

Arrêt Fauré Le page (CJUE, 26 mars 2026, C-412/24 - disponible ici)

L’arrêt dit “Fauré Le Page” s’inscrit dans un contentieux particulièrement long, né de plus de douze années de combat judiciaire entre deux maisons de maroquinerie de luxe.

À l’origine, la maison Fauré Le Page historique, fondée au XVIIIe siècle, exerçait une activité d’armurerie avant de cesser toute exploitation et d’être dissoute en 1992.

Plusieurs années plus tard, en 2009, une nouvelle société, Fauré Le Page Paris SAS, rachète la société et dépose deux marques “Fauré Le Page Paris 1717” pour des produits de maroquinerie. Cette nouvelle société souhaite s’incrire comme l’héritière de la précédante marque.

Le litige naît en 2012 lorsque la société Goyard ST-Honoré SAS conteste ces dépôts. Elle soutient que la référence à “1717” induit le public en erreur en laissant croire à une tradition ininterrompue et à un savoir-faire transmis depuis le XVIIIe siècle, alors même qu’aucune continuité économique ou opérationnelle n’existe entre l’ancienne et la nouvelle société.

Saisie du litige, la Cour de cassation pose une question préjudicielle à la CJUE : une marque peut-elle être jugée trompeuse lorsqu’elle induit en erreur non pas sur les caractéristiques du produit lui-même, mais sur l’histoire et l’ancienneté de l’entreprise qui le commercialise ?

En droit des marques, une marque peut être annulée si elle est déceptive, c'est-à-dire de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance des produits. Une confusion sur l’identité du fabricant était, en principe, insuffisante pour caractériser une telle tromperie. C’est l’argument avancé par Fauré Le Page : la date “1717” renverrait à l’histoire de la maison et non aux produits eux-mêmes.

Cependant la CJUE opère un tournant important. Elle considère que dans le secteur du luxe, la "qualité" d'un produit ne se limite pas à ses caractéristiques matérielles (le cuir, les coutures), mais inclut sa "qualité immatérielle" (prestige, image de marque, savoir-faire ancestral).

Dès lors, l’utilisation d’une date comme “1717” est susceptible de suggérer un savoir-faire ancien et une continuité qui, en l’absence de réalité économique, peuvent induire le consommateur en erreur sur une caractéristique essentielle du produit.

La Cour souligne en outre que l’association d’une date ancienne avec la mention « Paris » renforce cette impression de tradition et d’authenticité, de nature à influencer le comportement d’achat.

Elle opère ainsi une distinction claire entre deux situations :

  • d’une part, la reprise effective d’une activité impliquant une véritable continuité ;

  • d’autre part, la simple réappropriation d’un nom historique sans lien économique réel.

En l’espèce, la société créée en 2009 n’ayant pas poursuivi l’activité de l’entreprise dissoute en 1992, elle ne pouvait légitimement revendiquer une telle ancienneté.

Par cette décision, la Cour de justice consacre une conception élargie du caractère trompeur en droit des marques. Elle admet que l’appréciation de la qualité d’un produit peut intégrer des dimensions immatérielles, comme son savoir-faire ou son héritage.

Il revient désormais au juge national d’apprécier concrètement si la mention “1717”, combinée au terme « Paris », est perçue par le public comme l’évocation d’un savoir-faire ancien, et si cette perception est de nature à altérer son jugement. Affaire à suivre…

10 juin 2026, Sedef Buyuksekerci, Juriste stagiaire en propriété intellectuelle

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L’usage sérieux de sa marque